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Accord de médiation : Attention à la qualification que lui donnent les parties!
Dans un arrêt remarqué (CAA Marseille, 5e ch., 8 nov. 2024, n° 24MA00434), la Cour Administrative d’Appel de Marseille rappelle qu’une médiation administrative, initiée par exemple entre deux parties à un contrat public (ici un bail emphytéotique administratif) n’aboutit pas nécessairement à la conclusion d’un protocole transactionnel. L’accord peut parfaitement prendre la forme d’un simple accord de médiation.
La qualification juridique de l’accord (transaction ou accord de médiation) dépend donc de la volonté des parties.
La précision est importante puisque les conditions de validité d’un protocole transactionnel sont plus strictes que celles d’un simple accord de médiation.
En application de l’article L.423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, lui-même renvoyant à l’article 2044 du Code civil, la transaction implique en effet l’existence de concessions réciproques « et équilibrées » entre les parties.
Elle l’est d’autant plus que, mécaniquement le contrôle du juge est également plus poussé en présence d’une transaction.
S’il s’assure, dans les deux cas, de l’accord de volonté des parties, de ce qu’elles n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition, de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public et de ce qu’il ne constitue pas une libéralité, il doit également, en présence d’une transaction, s’assurer que des concessions réciproques existent et sont équilibrées.
Lorsque l’on sait que le refus d’homologation aboutit à la nullité de l’accord, la question de la qualification juridique de cet accord prend tout son sens.
Pour les praticiens, cela implique peut-être de revenir sur certains automatismes, et de limiter le recours à la transaction à quelques hypothèses spécifiques, dès lors que l’accord de médiation, ce d’autant plus lorsqu’il est homologué, apparait dans la plupart des cas largement suffisant.
Cet arrêt fournit également une parfaite illustration de l’étendue du contrôle auquel procède le juge de l’homologation.
En l’espèce, le BEA portait sur l’aménagement et l’exploitation de la halle d’une ancienne gare. La médiation portait sur la prise en charge des travaux d’amélioration du confort thermique du site.
Elle a abouti à un protocole « transactionnel », prévoyant la prise en charge partielle de ces travaux par le propriétaire, à savoir la Ville de Nice.
Au-delà de la question de l’accord de volonté entre les parties, de la licéité de son objet et de l’absence de méconnaissance l’ordre public, la Cour a fait porter son contrôle sur la qualification de cette participation de la Ville, non seulement en aide d’Etat au sens de la règlementation européenne, mais également en libéralité, dont on sait qu’elles sont prohibées.
Elle homologue finalement la transaction, considérant également qu’elle était constitutive de concessions réciproques et équilibrées.
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